| JURI 2003/04 | Europarl 2003/09 | Checklist | Votes | Débat 03/09/23 | résultat |
[texte extrait de la proposition originale de la Commission Européenne]
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 29=59=41 [Numéro d'amendement] | EDD, VERD+GUE, UEN, .. [Soumetteurs] | ++ [Recommandations de vote] | 410:179 [résultat du vote] | Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les limites de la brevetabilité pour le traitement automatisé des données et ses domaines d'application [texte de l'amendement] |
[Exemple de justification/commentaires]
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Kauppi | ++ | - | La présente directive établit les règles concernant les limites de la brevetabilité et des possibilités de mise en oeuvre des brevets en ce qui concerne les programmes d'ordinateurs. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 36=42=117 | EDD, UEN, Kauppi | +++ | + | (a) "invention mise en oeuvre par ordinateur" désigne toute invention au sens de la Convention sur le brevet européen dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant dans sa mise en oeuvre une ou plusieurs caractéristiques non techniques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs, en plus des caractéristiques techniques que toute invention doit posséder; |
| 14 | JURI | -- | - | (a) "invention mise en oeuvre par ordinateur" désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateurs; |
Les amendements 36, 117 et 42 précisent qu'une innovation et brevetable seulement si elle se conforme à l'article 52 de la CBE, sans se soucier qu'un programme d'ordinateur fasse ou non partie de sa mise en oeuvre. Dans le cas de l'amendement 14, ce qui suit se conforme à la définition donnée: "une invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur et dont tout ou partie de ses caractéristiques est réalisée au moyen d'un programme d'ordinateur". Ainsi, cela implique que les programmes d'ordinateurs peuvent être des inventions, même si cela contredit l'article 52 de la CBE.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 69 | PSE (Medina) | +++ | + | (b) "contribution technique" désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique, qui n'est pas évidente pour une personne du métier. L'utilisation des forces de la nature afin de contrôler des effets physiques au delà de la représentation numérique des informations appartient à un domaine technique. Le traitement, la manipulation et les présentations d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer. |
| 107 | Kauppi | ++ | + | (b) "contribution technique", également appelée "invention", désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique. Le caractère technique de la contribution est une des quatre conditions de la brevetabilité. En outre, pour mériter un brevet, la contribution technique doit être nouvelle, non évidente et susceptible d'application industrielle. |
| 96 | ELDR (Manders, Plooij) | - | - | (b) "contribution technique" désigne une contribution, impliquant une activité inventive, à un domaine technique, qui résout un problème technique existant ou étend notablement l'état de la technique pour une personne du métier. |
L'amendement 96 semble impliquer que seul le problème et non la solution nécessite d'être technique. Le mot "notablement" n'a pas de signification légale et donc conduit à la confusion plutôt qu'à la clarification. Évidemment "technique" nécessite d'être clairement défini si cela doit avoir un effet utile. Requérir qu'un problème technique soit résolu est aussi mauvais que la proposition de la CEC, voire pire. Nous ne devons pas nous focaliser sur l'application (le problème résolu), mais sur la solution (le résultat d'une recherche empirique qui peut mériter un brevet). Tout logiciel peut prétendre résoudre un problème technique, mais si la solution est seulement innovante dans le logiciel, elle ne peut pas prétendre être une solution technique (tout au moins pas une nouvelle solution technique). Si vous prenez des moyens physiques connus et que vous les utilisez en tant qu'équipements périphériques d'un ordinateur, vous pouvez résoudre toute sorte de problèmes techniques par programmation. Cela ne qualifiera pas ces solutions en inventions quoi qu'il en soit, ni tout enseignement qu'elle apporte à la contribution technique (les deux dernières phrases sont synonymes, invention = contribution technique). Inversement, une invention technique et brevetable peut parfaitement résoudre des problèmes non techniques (par exemple une puce d'ordinateur ne peut qu'éxécuter des calculs simples très rapidement, ce qui n'est pas un problème technique), aussi, cet amendement peut même exclure des inventions brevetables autrement, en fonction de l'interprétation ou de la définition de technique.
L'amendement 69 va dans le bon sens en déclarant que "le traitement, la manipulation et la présentation d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique". Il risque de mélanger la condition de "contribution technique" (= invention) aux conditions de non évidence, similairement à l'amendement 96. Cependant même si les formulations sont redondantes, il n'y a aucun mal à dire que la contribution (invention) doit être "non évidente". Ceci peut même aider à corriger les mauvaise interprétations de l'OEB, d'après qui"la non évidence doit contenir une contribution technique". Étant donné que cet amendement définit également ce que sont des "domaines techniques" (article 27 des ADPIC), il est extrêmement utile.
Enfin, l'amendement 107 a tout juste : il statue clairement que la "contribution technique" est un synonyme d'invention et répète les conditions de brevetabilité de l'article 52 de la CBE. Cet amendement ne limite la brevetabilité en aucune façon, il confirme simplement l'article 52 de la CBE et supprime toute confusion qui peut survenir en mêlant les tests de brevetabilité, comme le fait le texte original de la CEC et les autres amendements.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 55=97=108 | ELDR, VERD+GUE+, Kauppi+ | ++ | + | (ba) "domaine technique" désigne un domaine industriel d'application nécessitant l'utilisation de forces contrôlables de la nature pour obtenir des résultats prévisibles. "Technique" signifie "appartenant à un domaine technique". L'utilisation de forces de la nature pour contrôler des effets physiques au delà de la représentation numérique de l'information appartient à un domaine technique. La production, la manipulation, le traitement, la distribution et la présentation de l'information n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des dispositifs techniques sont utilisés dans ce but. |
| 37 | EDD, UEN | ++ | 0:0 | "Technologie" signifie "science naturelle appliquée". "Technique" signifie "concret et physique". |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 39=43 | EDD, UEN | ++ | - | (bb) "invention", au sens du droit des brevets, signifie "solution d'un problème par l'utilisation de forces contrôlables de la nature". |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 38=44=118 | EDD, Kauppi++, UEN | ++ | + | (bc) "industrie" au sens du droit des brevets signifie "production automatisée de biens matériels"; |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 15 | JURI | + | 0:0 | (supprimé) |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 45 | UEN | +++ | 0:0 | Les États membres veillent à ce que le traitement des données ne soit pas considéré comme un domaine technique au sens du droit des brevets et à ce que les innovations en matière de traitement des données ne constituent pas des inventions au sens du droit des brevets. |
Si le traitement de données est "technique", alors tout est "technique".
Le traitement de données est la base commune à tous les domaines technologiques et non technologiques. Avec l'avènement de l'ordinateur (universel) dans les années 1950, le traitement de données automatisé s'est répandu dans la société et l'industrie.
Comme Gert Kolle, le théoricien à l'origine des décisions des années 1970 d'exclure le logiciel de la brevetabilité, l'écrit en 1977 (voir Gert Kolle 1977: Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht -- Bermerkungen zur Dispositionsprogramm - Entscheidung des Bundesgerichtshofs):
CULT a été bien avisé de voter pour clarifier l'exclusion du traitement de données du domaine de la "technologie".
De nombreuses études, quelques unes d'entre elles conduites par les institutions de l'Union Européenne, aussi bien que les avis du Comité Economique et Social Européen et le Comité des Régions Européen, expliquent en détails pourquoi l'économie de l'Europe souffrirait, si les innovations dans le traitement de données n'étaient pas clairement exclues de la brevetabilité.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| ? | JURI | o | 0:0 | (Divisé en 3 parties.) |
La JURI a décomposé cet article en 3 parties. Ceci est dangereux car certains amendements, pouvant s'appliquer à l'article en entier, sont ainsi empêchés d'être mis au vote.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 16-1 | JURI | - | - | Pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit être susceptible d'application industrielle, être nouvelle et impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en oeuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. |
| 56=98=109 | ELDR, VERD+GUE+, Kauppi+ | ++ | + | Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient délivrés qu'à des inventions techniques qui sont nouvelles, non évidentes et susceptibles d'application industrielle. |
voir BPatG Fehlersuche 2002/03/26: System für verbesserte Recheneffizienz = Programm als solches
| nr | auth | val | res | text |
|---|
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 48 | UEN | ++ | - | Les États membres veillent à ce qu'il soit précisé qu'une innovation ne peut constituer une invention au sens du droit des brevets que si elle présente un caractère technique, indépendamment de la question de savoir si elle implique ou non l'utilisation d'un ordinateur. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 16-2 | JURI | o | + | Les États membres veillent à ce que le fait qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur qui apporte une contribution technique constitue une condition nécessaire à l'existence d'une activité inventive. |
| 82 | EDD | + | - | (supprimé) |
De plus, le texte de la Commission implique que des idées formulées en termes d'ordinateur générique (programmes pour ordinateurs) sont des inventions brevetables. La suppression, comme le propose l'amendement 82, pourrait être favorable, parce que le seul effet de ce paragraphe est de rendre confus les tests de brevetabilité, et par là, de mettre les offices de brevets nationaux dans l'impossibilité de rejeter des revendications non statutaires sans examen substantiel. L'amendement 16 fait la même erreur que le texte de la Commission, il ne fait mettre un peu d'ordre dans le langage utilisé. L'amendement 40 sera retiré, il a maintenant été redéposé en tant qu'insertion (83).
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 16-3 | JURI | - | - | La contribution technique est évaluée en prenant en considération l'état de la technique et l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, accompagnées ou non de caractéristiques non techniques. |
| 57=99=110 | ELDR, VERD+GUE, Kauppi | ++ | 0:0 | La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l'ensemble des caractéristiques techniques de la revendication de brevet et l'état de la technique. |
| 100 | ELDR | - | +,- | 3. Le caractère notable de la contribution technique est évalué en prenant en considération la différence entre les éléments techniques inclus dans l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble et l'état de la technique. Les éléments révélés par le demandeur d'un brevet pendant une période de six mois précédant la date du dépôt de la demande ne sont pas considérés comme faisant partie de l'état de la technique, pour l'évaluation de cette revendication particulière. |
Quoiqu'il en soit, la proposition de la Commission Européenne vide de son sens son propre concept de "contribution technique" en autorisant la contribution à n'être composée que de caractéristiques non techniques. La version de la JURI affirme seulement que les revendications doivent contenir des caractéristiques techniques, mais ce n'est pas une vraie limite. Un exemple peut clarifier ceci. Supposez que nous voulions breveter un programme d'ordianteur, alors nous disons que c'est une "contribution technique". Dans les revendications, nous décrivons l'application de son programme, aussi nous disons que nous brevetons l'exécution de ce programme sur ordinateur. Maintenant, les revendications dans leur ensemble contiennent des caractéristiques techniques (l'ordinateur), et la différence entre les revendications dans leur ensemble (soit l'ordinateur+le nouveau programme) et l'état de la technique (soit l'ordinateur) est un programme d'ordinateur. Alors, un programme d'ordinateur peut être une contribution technique, selon cette condition, ce qui est complètement contradictoire (car un programme d'ordinateur ne peut pas être technique). Il est clair qu'une correction comme celle-là dans l'amendement 57=99=110 est nécessaire, si le concept de "contribution technique" ne doit pas être utilisé du tout.
La période de grâce de nouveauté proposée par l'amendement 100 est une question orthogonale. Comme il est montré dans une récente consultation conduite par l'Office des Brevets du Royaume-Uni, elle est très controversée même parmi ceux qui sont supposés en bénéficier. Il n'est pas sûr qu'une période de grâce de nouveauté, serait bénéfique pour les PME, comme le suggère le rapport de l'ITRE. Dans le cas du développement open source, il pourrait même causer une insécurité supplémentaire comme de savoir si les idées publiées sont libres de droits.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 70 | PSE | + | + | Pour déterminer si une invention mise en oeuvre par ordinateur apporte une contribution technique, il y a lieu d'établir si elle apporte une connaissance nouvelle sur les relations de causalité en ce qui concerne l'utilisation des forces contrôlables de la nature et si elle a une application industrielle au sens strict de l'expression, tant sous l'angle de la méthode que sous celui du résultat. |
Aussi, en disant que ce test "s'appliquera", la disposition ne requiert pas clairement que ce test doit effectivement être vérifié, ni ce que l'on entend par "contribution technique".
Finalement, il n'y a pas de définition légale d'"application industrielle au sens strict, en terme de méthode et de résultat".
En dépit de ces déficiences, nous recommandons d'appuyer l'amendement 70. Au moins, il codifie des aspects centraux du concept d'"invention technique". Donc, en combinaison avec d'autres amendements, il pourrait finelement contribuer à tracer une limite claire de la brevetabilité.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 17 | JURI | - | + | Exclusions de la brevetabilité Une invention mise en oeuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs, qui mettent en oeuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes, si ces inventions ne produisent pas d'effets techniques en dehors des interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel il est exécuté. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 87 | PPE-DE | o | n | Exclusions de la brevetabilité Une invention mise en oeuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions impliquant uniquement des programmes d'ordinateurs (traitement des données), qui mettent en oeuvre des méthodes destinées à l'exercice d'activités économiques, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes, si ces inventions ne produisent pas d'effets techniques en dehors des interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel il est exécuté. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 47=60 | VERD+GUE++, UEN | ++ | + | Les États membres veillent à ce que les solutions, mises en oeuvre par ordinateur, à des problèmes techniques ne soient pas considérées comme des inventions brevetables au seul motif qu'elles améliorent l'efficacité de l'utilisation des ressources dans le système de traitement des données. |
voir Pourquoi Amazon One Click Shopping est brevetable selon la proposition de directive de l'UE
Les amendements 47 et 60 disent clairement à l'OEB de suivre l'approche de la Cour fédérale des brevets allemande en refusant de considérer que l'amélioration de l'efficacité du traitement de donnée soit soint une "contribution technique".
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 46=83 | EDD, UEN | ++ | - | Les États membres veillent à ce que les brevets relatifs à des innovations informatisées ne soient reconnus et protégés que s'ils ont été accordés conformément aux règles de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen de 1973, ainsi qu'il est expliqué dans les lignes directrices en matière d'examen de l'Office européen des brevets de 1978. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 18 | JURI | -- | 0:0 | Une revendication portant sur un programme d'ordinateur, en tant que tel, enregistré sur un support ou livré par un signal, n'est autorisée que si ce programme, une fois chargé ou exécuté sur un ordinateur, un réseau informatique ou un autre appareil programmable, assure la mise en oeuvre d'un produit ou réalise un procédé brevetable en vertu des articles 4 et 4 bis. |
| 49=58=101 | ELDR, VERD+GUE, UEN | ++ | - | Les États membres veillent à ce qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur ne puisse être revendiquée qu'en tant que produit, c'est-à-dire un ensemble d'équipements comprenant à la fois des appareils et des dispositifs programmables qui utilisent les forces de la nature d'une façon inventive, ou en tant que procédé de production technique exploité par un tel ordinateur, réseau d'ordinateur ou autre appareil à travers l'exécution d'un programme. |
| 102=111 | ELDR, Kauppi | + | + | (a) Les États membres veillent à ce qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur ne puisse être revendiquée qu'en tant que produit, c'est-à-dire en tant qu'appareil programmé, ou en tant que procédé technique de production. |
Cependant, la formulation de la CCE suggère toujours que du matériel informatique commun et les calculs exécutés sur celui-ci (= les programmes d'ordinateurs) sont des produits et processus brevetables. L'amendement 101/58 essaie de pallier à ce problème. Ce pourrait être une bonne idée de remplacer "procédé de production technique exploité par un tel ordinateur" par "les processus innovateurs s'exécutant sur cet équipement" si c'est encore possible, sous la forme d'un "amendement de compromis". L'amendement 102 définit "invention mise en oeuvre sur ordinateur" comme étant uniquement un produit ou un processus de production technique. Du moment que "technique" est défini, cela pourrait être utile. Néanmoins, un ordinateur exécutant un programme pourrait aussi être interprété comme un "appareil programmé", et breveter l'utilisation d'un logiciel lorsqu'il est exécuté sur un ordinateur revient au même que breveter le logiciel lui-même: il n'y a pas moyen d'utiliser un logiciel autrement qu'en l'exécutant sur un ordinateur.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 62 | GUE | + | o | Limitation des effets des brevets octroyés aux inventions mises en oeuvre par ordinateur Les États membres veillent à ce que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux activités effectuées pour exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier ou améliorer un programme d'ordinateur distribué sous le couvert d'une licence prévoyant:
|
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 72 | PSE | o | o | Les États membres veillent à ce que les revendications de brevet reconnues sur des inventions mises en oeuvre par ordinateur couvrent uniquement la contribution technique qui fonde une revendication. Une revendication de brevet sur un programme d'ordinateur, que ce soit sur le seul programme ou sur un programme enregistré sur un support de données, est irrecevable. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 103=119 | ELDR, Kauppi | ++ | + | Les États membres veillent à ce que la production, la manipulation, le traitement, la distribution et la publication de l'information, sous quelque forme que ce soit, ne puisse jamais constituer une contrefaçon de brevet, directe ou indirecte, même lorsqu'un dispositif technique est utilisé dans ce but. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 104-1=120-1 | ELDR, Kauppi | o | + | (c) Les États membres veillent à ce que l'utilisation d'un programme d'ordinateur à des fins qui ne relèvent pas de l'objet du brevet ne puisse constituer une contrefaçon de brevet, directe ou indirecte. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 104-2, 120-2 | ELDR, Kauppi++ | + | 0:0 | (d) Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une revendication de brevet mentionne des caractéristiques impliquant l'utilisation d'un programme d'ordinateur, une mise en oeuvre de référence, opérationnelle et bien documentée, de ce programme soit publiée en tant que partie de la description, sans conditions de licence restrictives. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 19 | JURI | o | + | Les droits conférés par les brevets d'invention délivrés dans le cadre de la présente directive ne portent pas atteinte aux actes permis en vertu des articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs par un droit d'auteur, notamment en vertu des dispositions particulières relatives à la décompilation et à l'interopérabilité. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 50 | UEN | +++ | - | (a) Les États membres veillent à ce que, lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire à la seule fin d'assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l'échange de données, ce recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet. |
| 20 | JURI | ++ | + | (a) Utilisation de techniques brevetées Les États membres veillent à ce que, lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire à la seule fin d'assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l'échange de données, ce recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet. |
| 76 | PSE | -- | - | (a) Les États membres veillent à ce que, lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire à une fin significative, par exemple pour assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l'échange de données, ce recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet, à condition qu'il ne soit pas nettement incompatible avec une exploitation normale du brevet et ne porte pas notablement atteinte aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, non sans tenir compte des intérêts légitimes des tiers. |
| 105 | ELDR | -- | - | Utilisation des techniques brevetées Les États membres veillent à ce que, lorsque le recours à une technique brevetée est nécessaire à la seule fin d'assurer la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l'échange de données, ce recours ne soit pas considéré comme une contrefaçon de brevet à condition que::
|
L'amendement 76 supprime toute clarté quant à savoir quand l'utilisation de techniques brevetées peuvent être utilisées ou non dans un but d'interopérabilité. Il va à l'encontre du propos principal de la directive, qui est de concrétiser certaines règles annexes abstraites, y compris celles de l'article 30 TRIP, et ainsi arriver à la clarté et à une sécurité juridique.
Il est plaisant de voir que l'amendement 105 est d'accord avec nous sur le fait qu'"une invention mise en oeuvre par ordinateur" ne peut signifier autre chose qu'un logiciel exécuté sur un ordinateur. Quoi qu'il en soit, les exceptions qu'il mentionne sont très étranges. Dans le premier cas, si l'invention est une machine indépendante, il n'y a pas de condition d'interopérabilité. S'il n'y a pas de condition d'interopérabilité, l'amendement 20 ne s'appliquera pas non plus. Inversement, si une telle condition existe, alors l'invention brevetée ne fonctionnera pas en tant que machine indépendante ou invention technique. La seconde clause est vraiment dangereuse, car elle laisse tout au soin des décisions de tribunaux, et donc échoue à satisfaire le but de clarté de la directive. Comme le montre les affaires anti-trust contre Microsoft aux États-Unis et en Europe, il est extrêmement long et difficile de déterminer si un comportement enfreint le droit existant sur la concurrence. Cela rendrait la clause d'interopérabilité inefficace et mettrait les PME en situation encore plus désavantageuse, car les grandes sociétés ont beaucoup plus d'argent à dépenser en justice.
voir aussi Interopérabilité et Brevet: Controverse au Parlement européen
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 106 | ELDR | o | - | (b) Durée de validité du brevet La durée de validité d'un brevet délivré pour des inventions mises en oeuvre par ordinateur conformément à la présente directive sera de sept ans à compter de la date du dépôt de la demande. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 21 | JURI | - | o | La Commission surveille l'incidence de la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l'innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, et le commerce électronique. |
| 91 | PPE-DE | + | 0:0 | La Commission surveille l'incidence de la protection des brevets des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l'innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes. Une attention particulière sera accordée à la position des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à celle du commerce électronique et à l'impact des positions dominantes sur le fonctionnement du marché. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 90 | PPE-DE | -- | - | La Commission examine la question des moyens de rendre la protection par les brevets plus lisiblement accessible aux petites et moyennes entreprises et des les assister sur les coûts pour obtenir et fraire respecter les brevets. |
| 71 | PSE | - | +,- | La Commission surveille l'incidence des inventions mises en oeuvre par ordinateur sur l'innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises et la communauté des logiciels libres, de même que le commerce électronique. La Commission examine les manières de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la protection offerte par le brevet ainsi que de contribuer aux frais d'obtention et de protection des brevets, notamment par la création d'un fonds de protection et l'introduction de dispositions spéciales relatives aux frais de justice. Elle communique les résultats de ses travaux et présente des propositions législatives appropriées, sans délai, au Parlement européen et au Conseil. |
L'amendement 90 est comme le 71, mais moins explicite.
Les deux amendements 71 et 90 demandent une asssurance en faveur non de la défense des entreprises de logiciel contre l'agression des brevets mais au contraire, de l'utilisation aggressive des brevets par des PME spécialisées dans les litiges sur les brevets, comme Eolas et Allvoice, contre les entreprises de logiciel. L'archetype du concept de "Défense de brevet" est la "Patent Defence Union", fondée par le PDG de Allvoice Computing PLC. Allvoice est "l'entreprise de dix personnes située dans une région du sud-est de l'Angleterre marquée par le chômage" dont Arlene McCarthy fait l'éloge dans son projet de rapport pour JURI. Allvoice a du mal à produire un quelconque logiciel elle-même, certainement pas de logiciel de reconnaissance vocale, mais elle a utilisé deux brevets triviaux et étendus sur les interfaces utilisateur dans le but d'extorquer de l'argent aux véritable entreprises de logiciel de reconnaissance vocale. En favorisant le schémas de défense de brevet tel que présenté dans cet amendement, les parlementaires européens devraient noter qu'il favoriserait les litiges au lieu de l'innovation.
Plusieurs études de l'UE sur les PME et les brevets logiciels ont trouvé qu'il existait des raisons systématiques pour lesquelles les PME n'utilisaient pas le système de brevets. Celles-ci sont malheureusement destinées à être éclipsées par le système de proselytisme, peu importe le montant d'argent publique qui y sera gaspillé.
[...]
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 89 | PPE-DE (Wuermeling) | + | 0:0 | (ca) l'impact sur la conversion des conventions utilisées dans deux systèmes informatiques différents, de façon à permettre entre eux la communication et l'échange de données; |
| 92 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | si les règles régissant la durée de validité du brevet et de la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l'activité inventive et la portée des revendication sont adéquates : et |
| 93 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | (ca) si l'option décrite dans la directive concernant l'utilisation des inventions brevetées dans le seul objectif d'assurer l'intéropérabilité entre deux systèmes est adéquate. |
| 94 | PPE-DE (Thyssen) | + | + | 1a Dans ce rapport, la Commission donnera les raisons pour lesquelles elle estime qu'un amendement à la directive en question est nécessaire ou pas et, si nécessaire, indiquera les points auxquels elle a l'intention de proposer un amendement. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 52=54=68 | EDD, VERD+GUE, UEN | +? | - | rejette la directive proposée |
voir Conditions pour l'approbation de la proposition de directive sur les brevets logiciels
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 29=41=41 | EDD, VERD+GUE, UEN, .. | ++ | - | Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les limites de la brevetabilité pour le traitement automatisé des données et ses domaines d'application |
voir Article 1
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 30 | EDD | + | - | (supprimé) |
| 1 | JURI | - | + | La réalisation du marché intérieur implique que l'on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective, transparente et harmonisée des inventions mises en oeuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JURI | - | ? | En conséquence, les règles de droit régissant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur doivent être harmonisées de façon à assurer que la sécurité juridique qui en résulte et le niveau des critères de brevetabilité permettent aux entreprises innovatrices de tirer le meilleur parti de leur processus inventif et stimulent l'investissement et l'innovation. La sécurité juridique est également assurée par le fait que, en cas de doute quant à l'interprétation de la présente directive, les juridictions nationales ont la possibilité, et les juridictions nationales de dernière instance l'obligation, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer |
L'amendement 2 semble prétendre que le seul fait d'écrire une loi de l'UE, quel qu'en soit le contenu, engendre une "certitude juridique", simplement parce que la cour du Luxembourg peut interpréter cette loi. Cette nouvelle déclaration d'intention n'est pas seulement discutable, mais aussi complétement inutile, parce que
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 88 | PPE-DE | + | + | Les dispositions visées à l'article 52 de la Convention sur la délivrance de brevets européens relatifs aux limites de la brevetabilité devraient être renforcées et précisées. La sécurité juridique qui en découle contribue à l'instauration d'un climat favorable aux investissements et à l'innovation dans le domaine du software. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 31 | EDD | + | + | (supprimé) |
La suppression est bien, mais la clarté aurait été préférable.
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 32=112 | EDD, Kauppi | + | + | En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich, le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des États membres, les programmes d'ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d'informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception s'applique parce que lesdits objets et activités n'appartiennent à aucun domaine technique. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 3 | JURI | o | 0:0 | La présente directive ne vise pas à modifier ladite Convention mais à éviter des interprétations divergentes de son texte. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 95 | ELDR | + | + | Le Parlement européen a, à plusieurs reprises, demandé que l'Office européen des brevets révise ses règles de fonctionnement et que cet organisme soit contrôlé publiquement dans l'exercice de ses fonctions. A cet égard, il serait particulièrement opportun de remettre en cause la pratique qui amène l'Office européen des brevets à se rétribuer sur les brevets qu'il délivre, dans la mesure où cette pratique nuit au caractère public de l'institution. Dans sa résolution du 30 mars 2000 sur la décision de l'Office européen des brevets en ce qui concerne le brevet n° EP 695 351 délivré le 8 décembre 1999, le Parlement européen a demandé une révision des règles de fonctionnement de l'Office afin d'assurer un contrôle public de l'exercice de ses fonctions. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 61 | GUE | + | - | Les logiciels libres représentent une manière précieuse et socialement utile d'assurer l'innovation en commun et en partage ainsi que la diffusion de la connaissance. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 113 | UEN, Kauppi | ++ | - | Les programmes informatiques sont abstraits et n'appartiennent à aucun domaine particulier. Ils sont utilisés pour décrire et contrôler des procédés dans tous les domaines des sciences naturelles et sociales appliquées. |
| 33 | EDD | + | - | (supprimé) |
| 4 | JURI | - | o | Pour être brevetables, les inventions en général, et les inventions mises en oeuvre par ordinateur en particulier, doivent être susceptibles d'application industrielle, être nouvelles et impliquer une activité inventive. Pour répondre au critère de l'activité inventive, les inventions mises en oeuvre par ordinateur devraient apporter une contribution technique à l'état de la technique. |
| 84 | PPE-DE | - | + | Pour être brevetables, les inventions en général et les inventions mises en oeuvre par ordinateur en particulier doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive, et être susceptibles d'application industrielle. Pour impliquer une activité inventive, les inventions mises en oeuvre par ordinateur devraient, de plus, apporter une contribution technique à l'état de la technique, afin de les différencier du simple software. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 51 | UEN | + | - | Les programmes informatiques sont abstraits et n'appartiennent à aucun domaine particulier. Ils sont utilisés pour décrire et contrôler des procédés dans tous les domaines des sciences naturelles et sociales appliquées. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 73 | PSE | o | o | Les inventions mises en oeuvre par ordinateur ne sont brevetables que si elles peuvent être rapportées à un domaine technique et, de plus, si elles sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 5 | JURI | -- | o | En conséquence, bien qu'une invention mise en oeuvre par ordinateur appartienne, par nature, à un domaine technique, il importe de préciser que, lorsqu'une invention n'apporte pas de contribution technique à l'état de la technique, parce que, par exemple, sa contribution spécifique ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l'activité inventive et ne peut donc faire l'objet d'un brevet. Pour évaluer le critère de l'activité inventive, il est habituel d'appliquer l'approche problème-solution, afin d'établir qu'il existe un problème technique à résoudre. S'il n'existe pas de problème technique, l'invention ne peut être considérée comme apportant une contribution technique à l'état de la technique. |
| 114=125 | Kauppi, GUE | ++ | + | En conséquence, une innovation qui n?apporte pas de contribution technique à l'état de la technique n'est pas une invention au sens du droit des brevets. |
| nr | auth | val | res | text |
|---|---|---|---|---|
| 34=115 | EDD, Kauppi | + | + | (supprimé) |