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Jurisprudence de Brevet sur Terrain Glissant: Le Prix a Payer pour le Démontage de l'Invention Technique
Journee de l'Union Bananiere

Jusqu'à présent les programmes d'ordinateur et en général les règles d'organisation et de calcul ne sont pas des inventions brevetables selon la loi Européenne, ce qui n'exclut pas qu'un procédé industriel brevetable puisse être controlé par un logiciel. L'Office Européen des Brevets et quelques Cours nationales ont cependant contourné cette règle, en remplaçant un concept de délimitation claire par une insécurité légale sans limites reconnaissables. Cet article offre une introduction aux problèmes et à la littérature juridique sur ce sujet.
Pour délimiter le domaine des inventions techniques, la jurisprudence de brevet européenne a developpé deux distinctions fondamentales:

[----- MATIÉRE VS INFORMATION, NOYEAUX VS MISE EN OEVRE _____]Matériel (bleu) vs Immatériel (rouge): causalité physique vs fonctionalité logique: concrèt vs abstrait: imitation facile d'une innovation difficile vs imitation difficile d'une innovation facile
noyeaux et mise en oevre: Chaque nouveaux enseignement est matérialisé par des méthodes connues. Il ne suffit pas que l'ensemble soit nouveaux et physique. C'est le noyeaux qui doit passer tous les examens.

Congress shall have the power . . . to promote the progress of science and the useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

Constitution des États Unis d'Amérique --- Article I, section 8

If our objective is to maximize economic growth, are we striking the right balance in our protection of intellectual property rights? Are the protections sufficiently broad to encourage innovation but not so broad as to shut down follow-on innovation? Are such protections so vague that they produce uncertainties that raise risk premiums and the cost of capital? How appropriate is our current system --- developed for a world in which physical assets predominated --- for an economy in which value increasingly is embodied in ideas rather than tangible capital?

Alan Greenspan 2003/04/04: Market Economies and Rule of Law

Système de vente basé sur un réseau informatique, comprenant
  • au moins un ordinateur acheteur destiné à être actionné par un utilisateur désirant acheter un produit;
  • au moins un ordinateur marchand;
  • et au moins un ordinateur de paiement;
  • l'ordinateur acheteur, l'ordinateur marchand et l'ordinateur de paiement étant reliés entre eux par un réseau informatique;
  • l'ordinateur acheteur étant programmé pour recevoir une demande d'achat d'un produit de la part d'un utilisateur, et pour provoquer l'envoi, à l'ordinateur de paiement, d'un message de paiement qui comprend un identificateur de produit identifiant le produit;
  • l'ordinateur de paiement étant programmé pour recevoir le message de paiement, pour provouer la création d'un message d'accès qui comprend l'identificateur de produit et un authentiateur de message d'accès basé sur une clé cyptographique, et pour provoquer l'envoi du message d'accès à l'ordinateur marchand;
  • et l'ordinateur marchand étant programmé pour recevoir le message d'accès, pour vérifier l'authentificateur de message d'accès afin de s'assurer que l'authentificateur de message d'accès a été créé en utilisant ladite clé cyptographique, et pour provoquer l'envoi du produit à l'utilisateur désirant acheter ce produit.

EP803105: Système de Vente sur Reseau Informatique, Revendication 1 accordée par l'Office Européen de Brevets en 2002

Beaucoup des problèmes discuetés en relation avec le logiciel ont leur origine dans la contradiction entre les traits charactéristiques du logiciel, c.a.d. charactère abstrait, général et logique, et les traits nécéssaires des revendications de brevets, c.a.d. charactère concrèt, spécifique et physique.

TAMAI Tetsuo: Abstraction orientated property of software and its relation to patentability

En tant que les lois de la mathématique sont liés a la réalité, elles sont incertaines. En tant que les lois de la mathématique sont certaines, elles ne sont pas liés a la rélité.

Albert Einstein

Ce qui peut être controlé n'est jamais complètement réel. Ce qui est réel ne peut jamais être complètement controlé.

Ilya Prigogine, empruntant de Vladimir Nabukov

The object of pure physics is the unfolding of the laws of the intelligible world; the object of pure mathematics that of unfolding the laws of human intelligence.

J. J. SYLVESTER

L'informatique ne s'occupe pas plus des ordinateurs que l'astronomie des téléscopes.

Edsger Dijkstra

Die menschliche Verstandestätigkeit gehört jedenfalls nach den Anschauungen unserer Zeit nicht zu den beherrschbaren Naturkräften. ... Wenn der Bundesgerichtshof das menschliche Denken nicht dem Begriff der Technik zuordnen will, weil dieser damit seiner "spezifischen und unterscheidenden Bedeutung" beraubt würde, so ist das keine willkürliche inhaltliche Begrenzung dieses Begriffs für den Bereich des Patentrechts, sondern eine konsequente Übernahme der Anschauungen, die sich in Naturwissenschaften und Technik selbst entwickelt haben.

Kolle 1977: Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht

Cependant, dans tous ces textes, l'utilisation planifiée de forces de la nature contrôlables est considérée comme une condition nécessaire pour que l'agrément soit donné au caractère technique d'une invention. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, l'inclusion des forces de la raison humaine en tant que telles dans le domaine des forces de la nature dont l'utilisation pour la création d'une innovation fonde son caractère technique, aurait pour conséquence directe l'attribution d'une signification technique à toutes les activités de la pensée qui en tant que série d'instructions sont susceptibles de causer un résultat d'une manière prévisible. A partir de là, le concept de technicité perdrait son rôle de critère, l'ensemble des réalisations de l'intelligence humaine - dont les l'envergure et les limites sont inconnues et imprévisibles - se verraient ouvrir les portes du droit des brevets.

...

Par conséquent, il s'interdit de atteindre une protection des achevements intellectuels par la voie d'une extension des limites de la technicité, concepte qui serait alors détourné de son rôle. Il doit rester clair, bien au contraire, qu'une règle d'organisation ou de calcul en elle-même ne mérite pas de se voir protégée par un brevet si sa relation au domaine technique ne repose que dans son applicabilité pour l'emploi d'un ordinateur selon sa prédisposition normale. Il ne nous appartient pas de débattre ici de l'éventuelle protection qui peut lui être accordée soit par le droit d'auteur, soit par le droit de la concurrence.

Court Fédéral de Justice en 1976: Décision "Programme de Disposition"

A computer program may take various forms, e.g. an algorithm, a flow-chart or a series of coded instructions which can be recorded on a tape or other machine-readable record-medium, and can be regarded as a particular case of either a mathematical method or a presentation or information. If the contribution to the known art resides solely in a computer program then the subject matter is not patentable in whatever manner it may be presented in the claims. For example, a claim to a computer characterised by having the particular program stored in its memory or to a process for operating a computer under control of the program would be as objectionable as a claim to the program per se or the program when recorded on magnetic tape.

...

En délibérant si il s'agit la d'une invention, l'examinateur doit ignorer la forme ou catégorie de revendication et se concentrer sur le contenu pour identifier la contribution nouvelle laquelle la telle-dite

"invention"
fait a l'art connue. Si cette contribution n'est pas une invention, il n'y a pas la de la matière brevetable. Ce point est illustré par les exemples ... de différentes façons de revendiquer un program d'ordinateur.

OEB 1978: Rhgles d'Examen

Le logiciel est-il donc finalement brevetable?

Sans doute pas encore.

En réalité, les règles nationales et conventionnelles sont claires: elles posent sans équivoque un principe de non-brevetabilité du logiciel. Le jeu qui se joue aujourd'hui consiste à contourner d'une manière ou d'une autre celles-ci, par exemple en imaginant de considérer, comme on l'a vu, l'ensemble constitué par le matériel et le logiciel comme une machine virtuelle susceptible (demain ...) d'être breveteée. À ce compte-là, on peut parler brevets. Les brevets susceptibles d'être ainsi obtenus, par ce canal ou un autre, n'ont, toutefois, que la valeur qu'on leur prête - mais il ne faut pas écarter l'hypothèse selon laquelle on finirait par une sorte de consensus à ne pas vraiment la discuter. De fait, l'efficacité de ce countournement des règles légales sera largement fonction du fait qu'un tel consensus se dégagera pour accepter --- contre les règles positives --- que ce nouveau jeu se joue ou non. La question ne se situe plus sur le terrain juridique stricto sensu.

Prof. Michel Vivant, Lamy Droit Informatique 1998
un regard rapide sur les résultats des examens en brevetabilité de logiciels en Europe et sur les études économiques de leurs conséquences sur l'innovation et sur la concurrence suffit à convaincre la plupart des gens que dans ce domaine les choses ne tournent pas rond. Certaines personnes promettent que ce n'est qu'un phénomène passager qu'il faut surmonter par une amélioration des méthodes de recherche d'antériorité. D'autres au contraire font remarquer que même si ces problèmes, remontant à une dizaine d'années, de la recherche d'antériorité pouvaient être résolus dès demain cela n'arrangerait pas grand'chose : il n'y a jamais eu de normes quantifiant le degré d'innovation vraiment utilisables et même si on les établissait dès demain, de telles normes auraient bien du mal à contenir le penchant prononcé des technocrates en brevets à "en donner à nos clients pour leur argent", comme dit fort efficacement un haut fonctionnaire des brevets européens.

Cependant, le problème n'est pas là non plus. Même si l'ont pouvait réellement mettre en oeuvre des normes plus sévères pour juger du caractère innovant et de l'inventivité, la question demeurerait de savoir dans quel but les brevets sont délivrés et de comment l'on doit délimiter le domaine brevetable. Les brevets sont des droits de monopole forts, que nous ne voulons pas nécessairement voir attribués à tous les innovateurs rusés. Ou alors, faut-il breveter les méthodes politiques ? Les procédés commerciaux ? Les chaînes argumentatives ? Tout ce que les examinateurs des offices de brevets sont prêts à examiner ? Jusqu'à présent la réponse à cette question se référait au concept d'"invention technique", c'est-à-dire qu'on exigeait d'une invention brevetable qu'elle nous enseigne non seulement une idée nouvelle, mais aussi une nouvelle manière de mettre en oeuvre des idées à l'aide des forces de la nature, donc une solution physique et pas seulement logique.

Diverses raisons plaident en faveur de cette distinction traditionnelle entre les idées logiques et les mises en oeuvre physiques.

D'un côté les questions que nous adressons au monde physique ou bien, plus précisément, aux forces contrôlables de la nature. Chaque réponse nouvelle à l'une de ces questions est assez difficile à trouver et nécessite l'intervention d'objets matériels aussi bien pendant les phases de recherche que pour son utilisation. Tant pour la recherche que pour la mise en oeuvre de ces "solutions techniques", une organisation industrielle coûteuse est en réalité nécessaire. Il s'agit de produits matériels, dont le coût unitaire minimal (coût marginal) est supérieur à zéro. A ce coût unitaire s'ajoutent des frais de licence. La règlementation supplémentaire du marché due aux brevets peut certes conduire à des prix surévalués ainsi qu'à d'autres douloureux dérèglements du marché, mais il existe du moins une petite relation entre l'investissement industriel consenti au départ et le gain supplémentaire dû au mécanisme des brevets.

De l'autres côté les questions que nous adressons au monde intellectuel, c'est-à-dire aux forces rationnelles des hommes et aux systèmes axiomatiques érigés par elles. La réponse à de telles questions se trouve dans les règles d'organisation et algorithmes, dont la preuve peut être apportée grâce aux simples moyens intellectuels. Souvent cette preuve est apportée par une "démonstration" mathématique fiable à 100 %, ce qui ne pourrait pas arriver dans le monde physique.

Il y a seulement 50 ans, la délimitation de ces deux mondes se faisait en général naturellement. Parfois cependant, certains cas difficiles posaient problème, ce qui donna lieu à des méthodes élaborées de déparation de l'immatériel et du matériel, publiés déja au 19ème siècle.

Mais au cours du temps les deux mondes se sont de plus en plus entremêlés. La "logique des machines" (le logiciel ou software) s'est séparée de plus en plus clairement de la "physique des machines" (le matériel informatique ou hardware) et son importance économique a augmenté d'une manière spectaculaire - ce qui ne veut pas dire pour autant que le progrès dans le domaine des sciences physiques ait été inexistant. Avec l'entrée en scène du calculateur universel, la séparation entre la logique et la physique est devenu encore plus claire, de plus en plus de problèmes ont pu être ramenés à des problèmes de logique.

C'est pour cela que très tôt, quelques avocats en droit des brevets sont devenus nerveux et ont commencé à penser que puisque les procédés automatiques (robotiques) étaient brevetables, on devrait pas faire de distinction entre les procédés se déroulant sur support analogique et ceux se déroulant sur support numérique. Pourquoi en effet les professionnels des brevets devraient-ils rester sur le bord de la route vers notre avenir numérique ?

Cependant d'autres pensaient au contraire que puisque les algorithmes et les règles d'organisation ne constituent pas les inventions techniques, on ne devrait pas faire de distinction entre les découvertes faites sur le papier, à la règle à calcul ou avec d'autres instruments numériques comme les calculatrices, et celles qui sont faites à l'aide des ordinateurs. Pourquoi en effet la liberté de pensée devrait-elle être laissée sur le bord de la route vers notre avenir numérique ?

une observation plus exacte conduit à donner raison au second argument. Car les fondations économiques de la délimitation des inventions brevetables se trouvent dans l'argument suivant. Qu'elles représentent ou non des procédés techniques, les idées abstraites (algorithmes) sont élaborées sans coûts d'expérimentation, sont applicables à une étendue non limitée de problèmes et grâce à l'informatique elles peuvent se répandre encore plus vite et à moindre coût que les autres formes de pensée humaine. On peut dire alors que le coût marginal des produits de l'information est voisin de zéro, et dans le prix total du produit, le rapport entre les frais de brevet et le prix de revient produit une erreur de division par zéro. De plus, le contrat implicite qui sous-tend le brevet "monopole de l'application contre publication de l'idée" est étendu jusqu'à l'absurde. Car entre l'information et son application il n'y a rien du tout, aucune espèce d'invention, et toute publication complète de l'idée en syntaxe de Turing devient une contrefaçon.

Pendant les années 60/70, ces problèmes ont été beaucoup discutés par les spécialistes du droit des brevets, particulièrement en Allemagne. Dans des ouvrages spécialisés, le droit et la jurisprudence sur les brevets ont été expliqués et affinés. Ce sont usqu'aux voies erronées qui auraient pu être choisies dans l'avenir, ainsi que leurs conséquences fâcheuses, qui ont été mises en évidence d'une manière prophétique, dans la jurisprudence comme dans les écrits. La seule raison pour laquelle ces voies dangereuses ont été tout de même empruntées par l'OEB et la BGH s'appelle Faiblesse (Ignorance et Envie) de l'Homme. Les juristes des brevets ont péché par naïveté. Ils croient volontiers les erreurs les plus répandues et s'en font gentiement l'écho dans les publications spécialisées. Car le savoir véritable, celui sur le concept de technicité ainsi que sur les autres modes de délimitation interdisciplinaires entre les domaines de la science, ne rapporte pas d'argent ni du côté des offices de brevets nationaux ni auprès de l'office européen, lequel se finance directement sur l'argent des brevets.

Jusqu'à présent, les programmes d'ordinateurs sont non brevetables en Europe, ce qui n'exclut pas qu'un procédé technique brevetable puisse aussi être contrôlé par un programme. Un tel procédé doit tout de même se baser sur un exposé innovant montrant un rapport de cause à effet de nature physique. Les forces physiques mises en jeu doivent faire partie intégrante de la solution du problème. Des solutions de problèmes qui reposent uniquement sur la logique fonctionnelle ne peuvent pas valoir en tant qu'inventions techniques, mais en tant que "règles d'organisation ou algorithmes". Le texte de l'arrêt Dispositionsprogramm, 1976 de la Cour Fédérale de Justice démontre de manière exemplaire que toute extension du domaine brevetable vers la logique fonctionnelle représente une menace pour les libertés fondamentales, tout en ne favorisant pas spécialement le progrès des disciplines concernées. Diverses études anciennes et récentes viennent renforcer cette sage et claire délimitation énoncée par le législateur, et l'interprétation systématique à travers la très juridique décision fondamentale de 1976, qui ces derniers temps se retrouve dans des jurisprudences et des commentaires juridiques de la plupart des juridictions. C'est pourquoi cette décision "Dispositionsprogramm" est régulièrement citée, soit comme exemple, soit comme signe d'une certaine mauvaise conscience.

Dans le même temps, depuis les années 60, un groupe de spécialistes en droit des brevets de plus en plus en influent refuse la limitation au "monde matériel" du domaine brevetable au motif qu'alors celui-ci perdrait de plus en plus de domaines importants de la vie économique. A cause de cette façon de penser, les normes de brevetabilité se sont effondrées petit à petit. Ensuite, au début des années 80, des méthodes de management industriel ont été brevetées, et du coup des revendications qui étaient auparavant mal reçues - des revendications concernant des fonctionnalités abstraites indépendantes de toute implémentation liée aux forces physiques - sont devenues acceptables. Progressivement, la "discrimination envers les logiciels" inscrite dans la loi a commencé à paraître démodée. Les services juridiques de grandes entreprises comme Siemens ou IBM ont investi beaucoup de temps et d'argent pour infléchir les modes de pensée des agents des offices de brevets "envers les nouvelles technologies sans exclusives", grâce à quelques décisions de fond qu'ils réussirent à obtenir de l'OEB ou de la BGH. Avec la logique fonctionnelle, ce sont de plus en plus tous les procédés économiques intéressant nos vies qui sont devenus brevetables. Dès le début des années 90, toute la liste des exceptions à la brevetabilité de l'article 52 de la Convention de Münich, depuis les mathématiques jusqu'aux "méthodes d'affaires" et à la "reproduction de l'information", ne revêtait plus pour l'OEB qu'une utilité purement décorative. Pour la pratique juridique de l'Office Européen des Brevets, le fait qu'un objet candidat à un brevet figure, ou non, sur la liste en question est devenu complètement sans importance. Il peut cependant se produire que telle revendication, pour tel ou tel "système de calcul de pension", échoue devant l'OEB parce que le demandeur a oublié d'exposer à la date qu'il fallait suffisamment d'"effets techniques". La brevetabilité est pour l'essentiel une question de soin dans la préparation du document de présentation du brevet, ainsi que le fait remarquer à juste titre un spécialiste de renom.

jusqu'au milieu des années 90 on hésitait encore devant les dernières conséquences. Les règles d'organisation et les algorithmes n'étaient brevetés qu'indirectement, habillés verbalement comme des procédés "techniques". Celui qui mettait un programme sur le marché ne risquait donc pas encore de contrevenir à un brevet existant. Ce n'est qu'après quelques années de battage à travers les périodiques de droit des brevets qu'en 1998 il est devenu possible de surmonter les derniers blocages. La chambre des plaintes techniques (technischen Beschwerdekammer) n'est pas compétente sur les questions juridiques. Mais c'est une de ses décisions, bientôt suivie par d'autres décisions du même genre, qui, communiquée à l'OEB, ouvrit à ce dernier la possibilité d'accepter les demandes de brevets portant directement sur des objets immatériels ("les produits logiciels", les logiciels, les structures de données, etc...). Dans une "remarque de l'éditeur", la direction de l'Office explique qu'elle a l'intention d'"infléchir à l'avenir la pratique de l'Office dans l'esprit de cette décision" et de réécrire en conséquence ses directives d'examen.

Meanwhile, the caselaw of the EPO has indeed been pushing the boundaries of what is technical ever wider. According to its Examination Guidelines of 2002 "A further technical effect which lends technical character to a computer program may be found e.g. in the control of an industrial process or in processing data which represent physical entities or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for example, affect the efficiency or security of a process, the management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link."

According to rulings on EP 0689133, even the "economical use of the resource area on the screen" is "technical".

And if that doesn't cover the program, then "processing which is based on considerations of how a computer works is technical". Thus in the Sohei case a patent the EPO Board of Appeal upheld a patent for using the same input form to update two databases, namely an inventory database and a billing database, because it implied (but didn't actually limit itself by specifying how to do it) the handling of files containing different types of information, which is technical.

Pourtant, les brevets accordés sur ces bases ont une valeur incertaine. Les tribunaux fidèles à la loi (par exemple la Court Suprème Suédoise et la 17ème chambre fédérale des brevets détectent régulièrement des contradictions dans l'argumentation de l'OEB et de la BGH et rejettent les revendications sur les fonctionnalités logiques et sur les objets de l'information. Les tribunaux nationaux d'autres pays sont aussi susceptibles de soulever des difficultés, par exemple faute de cas d'espèce faisant autorité en ce qui concerne les pénalités à appliquer. Par conséquent, le mouvement pro-brevets est très tenté de faire modifier l'accord européen sur les brevets ou de le rendre inopérant à l'aide de nouvelles légilations. Un projet en ce sens existe depuis 1997 environ, et a d'abord échoué, en novembre 2000, devant une opposition publique manifeste. Ce qui n'empêche pas l'OEB de décider précipitamment, en 2001, de changer ses règeles d'examen et de faire pression sur les gouvernements et sur la commission européenne. C'est à ce moment-là qu'apparaît un projet de "directive européenne sur la brevetabilité des inventions que l'on peut mettre en oeuvre sur les ordinateurs" dans laquelle il s'agit manifestement de légaliser la pratique actuelle de l'OEB qui consiste à accorder des brevets sur les règles d'organisation, algorithmes et autres objets de l'information mis en oeuvre sur ordinateur. Dans l'intérêt de l'"harmonisation" et de l'"élimination d'incertitudes juridiques", on vise à stabiliser les bases vascillantes sur lesquelles la jurisprudence de l'OEB évolue actuellement. Des projets de juristes en brevets de la Communauté Européenne montrent pourtant que dans le meilleur des cas certaines contradications entre la jurisprudence et le droit positif pourront être éliminées, mais en aucun cas les contradications internes de la jurisprudence. Là où le mouvement pro-brevet parle de "clarification d'un état juridique confus", il faut comprendre remplacement d'une règle légale claire mais gènante Art 52 CBE par une jurisprudence confuse, qui n'impose plus aucune limitation sur la brevetabilité, autrement dit une brevetabilité sans limites a l'américaine, même si drapée avec des mots comme "effet tecnique", qui visent à cacher la rupture. Du fait que l'OEB est obligé, pour des raisons politiques, d'avancer dans sa pratique sous le voile pudique du dogmatisme légal, de nombreuses entreprises américaines et japonaises, pas du tout impressionnées, vont obtenir des brevets que l'OEB n'est pas censé accorder.

At the end of the nineties, the terminology around the "technical invention" was still in use at the EPO. However it only rarely served to exclude patentable subject matter. Most of the time it served to play political games. It allowed the EPO to pretend that it was doing what the law and the politicians wanted it to do. From this purpose, a complex Doublespeak developped around terms such as "technical problem", "technical contribution", "computer-implemented invention" etc. The analysis of this Doublespeak is a task of sociolinguistics which is beyond the scope of this overview.

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