[EN English] [DE Deutsch] [texte traduisible] [Comment aider?] [version imprimable] [Addenda]

Google
Brevets logiciels > Recensements > CEC/BSA 02-02-20 > Revendications de programme
EssenceContribution techniqueRevendications de programmeInteropérabilitéInvention sur ordinateur

Revendications de programmes: Interdiction de Publication des descriptions de brevets utiles

Les revendications de brevet portant sur "un programme d'ordinateur, caractérisé en ce qu'étant chargé dans une mémoire [un process] est exécuté", s'appellent "revendications de programme", "revendications Beauregard", "revendications In-re-Lowry", "revendications de produit-programme". Les brevets contenant ces revendications sont parfois appelés "brevets de texte" ou "brevets d'information". De tels brevets monopolisent non seulement un objet physique mais aussi une description de cet objet. La question de savoir si cela peut être permis est l'une des questions controversée dans la bataille concernant la proposition de directive sur les brevets logiciels de l'Union Européenne. Nous essayons d'expliquer comment ce débat est apparu et ce qui est réellement en jeu.
  1. Introduction
  2. Les Justifications Courantes des Revendications de Programme
  3. McCarthy: Les Revendications de Programme rendent la Liberté de Publication "Caduque"
  4. Liens annotés
Les Revendications de Brevet concernant les
"produit programme", "programme pour ordinateur", "structure de données" ou autre objet d'information , "charactérisé en ce que lorsqu' il se charge en mémoire d'ordinateur [ un processus ] est exécuté",
ont été introduites aux USA en 1994, peu de temps après l'audition de l'Office de Brevets des États Unis (USPTO) dans laquelle toutes les grandes sociétés informatiques à l'exception de Microsoft se sont prononcées contre la brevetabilité logicielle. En Europe, Les revendications de programme ont été introduites au mépris de la loi écrite par l'Office Européen des Brevets (OEB) en 1998, immédiatement suivi par le Office de Brevets du Royaume-Uni (UKPO) et plus tard par quelques autres bureaux des brevets nationaux. En 2002 la Commission Européenne proposait d'annuler cette décision.

L'Article 5 de la Proposition de Directive sur les Brevets Logiciels de la Commission Européenne n'autorise pas les revendications de programme, c'est-à-dire de la forme "programme d'ordinateur, caractérisé par le fait que lorsqu'il se charge en mémoire [ un processus ] est exécuté". Comme justification, la Commission Européenne dit qu'elle ne veut pas que "le logiciel en tant que tel" soit brevetable. Cependant la proposition de la Commission parle de "programmes contrefacteurs de brevets" et affirme que l'exécution d'un programme sur un ordinateur d'usage général peut être une infraction de brevet, attendu que sa publication ou sa distribution peut ou peut n'être pas vue comme une infraction, en fonction de la manière dont les tribunaux appliquent la doctrine de l'"infraction indirecte". Des critiques de toutes part ont trouvé ceci contradictoire. Les comités de la culture et des affaires industrielles du Parlement Européen (CULT et ITRE) ont voté des amendements qui préserve la liberté de publication. L'amendement ITRE-13 stipule que la publication d'un programme ne peut jamais constituer une infraction de brevet. La Commission des Affaires Juridiques (JURI), d'autre part, a explicitement rejeté le ITRE-13 et a, à la place voté pour un "amendement compromis 1", qui légalise timidement les revendications de programme (avec une pseudo-limitation: "seulement si ... [ les revendications de programme sont dérivées des revendications de processus ]"). Selon ce "compromis" entre le lobby des brevets et le lobby des brevets, les auteurs de logiciels et les fournisseurs d'accès à Internet (FAIs) peuvent être poursuivis pour infraction de brevet directe n'importe où dans l'Union Européenne, aussitôt qu'ils auront fait un programme texte avec les fonctions revendiquées, disponible quelque part sur Internet.

La JURI légalise les revendications de programme, c'est-à-dire pour

un programme d'ordinateur, caractérisé par le fait que lorsqu'il se charge en mémoire [ un processus ] est exécuté.

Ceci mettrait la publication de beaucoup de programmes en infraction directe de brevet, donc créerait des risques de litiges supplémentaires pour les programmeurs, les chercheurs universitaires et les fournisseurs d'accès à Internet.

Les revendications de programme poussent le système de brevet jusqu'à l'absurde. Poussé à l'extrême de la logique, cela signifie que les descriptions de brevets sont brevetées: en publiant la déclaration complète (qui dans le cas de logiciel devrait contenir du code source utilisable), l'office des brevets serait en infraction sur les revendications du même brevet. Ceci illustre joliment pourquoi le logiciel ne peut pas être brevetable: les brevets sont supposés être des contrats entre le détenteur du brevet et le public, où l'information est révélée et des objèts matériels sont monopolisés.

voir JURI Art 5

L'argument de "protection du consommateur" en faveur des revendications de programme est sans fondement et cynique. Il est toujours possible pour l'utilisateur final d'un logiciel commercial de tenir le distributeur responsable au moyen de clauses contractuelles standards, et c'est ce qui arrive habituellement, si le logiciel est brevetable sans revendications de programme.

La vraie raison pour laquelle les proposants du brevet logiciel insistent sur les revendications de programme semble être symbolique: l'existence de revendications de programme documente de façon brutale et indécente que la frontière du brevetage logiciel en tant que tel a été franchie. Inversement, en refusant d'autoriser les revendications de programme, la Commission Européenne peut apparaître comme modérée.

Cependant, afin de protéger la liberté de publication, comme garanti par l'Article 10 Convention Européenne sur les Droits Humains (CEDR), le simple refus d'une forme de revendication indécente n'est pas suffisant. Une affirmation plus explicite sur la liberté de publication, comme le ITRE-13, est nécessaire.

Finalement, dans un autre contexte, il doit être clarifié que les objets d'information quelle que soit leur forme ne peuvent être brevetable.

De façon intéressante, la JURI n'a pas voté du tout le ITRE-13, car Arlene McCarthy l'a jugé incompatible avec son amendement sur les revendications de programme COMP-1 et aussi "caduc" si le COMP-1 était voté favorablement, ce qui a été le cas. En d'autres termes: Arlene McCarthy admet que les revendications de programme sont une négation directe de la liberté de publication. On pourrait concevoir un scenario où les revendications de programme seraient vraiment considérés comme étant seulement "de nature déclarative" (comme il est dit dans la justification du COMP-1) et la liberté de publication serait tout de même maintenue. De tels scénarios ne sont pas rares dans la loi. Cependant pour la JURI le sujet est clair: d'un côté prétendent de n'avoir rien fait en présentant les revendications de programme comme "simplement de nature déclarative", d'un autre côté leur décision est fondée sur le postulat que les revendications de programme et la liberté de publication sont si complètement et mutuellement exclusives que le ITRE-13 n'a même pas besoin d'être mis au vote.
[ Contenu de la proposition | Pourquoi Le One-Click Shopping de Amazon est Brevetable selon la Directive Proposée | Revendications Programmes: Interdiction de Publication de Déscriptions de Brevet | Interopérabilité et Brevet: Controverse au Parlement européen | Qu'est-ce qu'une "Invention mise en oeuvre par ordinateur" ? ]
HTML 4.01 Valide!
http://swpat.ffii.org/papiers/eubsa-swpat0202/prog/index.fr.html
© 2004/04/10 Groupe de travail
version française 2003/09/06 par Cedric CORAZZA