| Essence | Contribution technique | Revendications de programme | Interopérabilité | Invention sur ordinateur |
Comme si ce n'était pas suffisant, l'EOB/CEC/JURI insiste encore plus sur le fait que la "contribution technique" n'a pas besoin d'être nouvelle et peut être entièrement composée de "caractéristiques non techniques", et ils ont résolument refuser de définir ou expliquer ce qui signifie "technique". Toutes les propositions d'amendements du Parlement Européen qui ont essayé de corriger ces défauts ont été rejetées par la JURI.
L'EOB préfère laisser le terme "technique" indéfini. Un officiel de l'EOB explique pourquoi:
Les laudateurs de la directive de brevetabilité logicielle à l'EOB/CEC/JURI ont insisté sur le fait que le mot "technique"
McCarthy exclut seulement "les méthodes commerciales non techniques" de la brevetabilité, et l'Office Européen des Brevets (EOB) trouve que toutes "les méthodes commerciales mises en oeuvre sur ordinateur" sont "techniques". Citons ce que l'EOB et les praticiens en brevets en vue ont à dire à ce sujet:
Il n'y a pas de base dans l'EPC permettant de distinguer "les nouvelles caractéristiques" d'une invention des caractéristiques d'une invention qui sont connues de l'art premier quand on examine si l'invention concernée peut être considérée ou non comme une invention au sens de l'article 52(1) EPC.
[...]
Dans le T 769/92, Système de gestion de portée générale/SOHEI, la méthode de revendication qui est autorisée commence par ces mots "méthode pour manoeuvrer un système de gestion d'ordinateur de portée générale", les avancées de cette méthode sont fortement liées aux caractéristiques fonctionnelles définissant le système d'ordinateur manoeuvré par cette méthode. Le conseil dans ce cas a trouvé que l'invention avait un caractère technique car elle impliquait un besoin de considérations techniques en sortant cette invention. Une invention technique ne pourrait pas perdre son caractère technique, parce qu'elle serait utilisée à des fins non techniques, comme, par exemple, la gestion financière. Par conséquent, le propos d'un telle méthode et de ses avancées restent techniques, c'est-à-dire manoeuvrant un système technique, ce qui implique un caractère technique de la méthode elle-même.
Dans le T 1002/92, Système de file d'attente/PETTERSSON, un "système pour déterminer l'ordre de la file d'attente pour desservir les clients de plusieurs points clientèle" a été déclaré comme étant un dispositif tri-dimensionnel, et donc, évidemment technique par nature, ce qui distingue clairement le sujet de ce cas de la revendication de méthode de ce cas.
[...]
Cela pourrait très bien être cela, comme l'a mis en avant l'appelant, la signification du terme "technique" ou "caractère technique" n'est pas particulièrement clair. Quoiqu'il en soit, cela s'applique aussi au terme "invention". Dans la vision du Conseil, le fait que l'exacte signification d'un terme puisse être discuté ne constitue pas nécessairement une bonne raison pour ne pas utiliser ce terme comme critère, certainement pas en l'absence d'un meilleur terme: les tribunaux peuvent clarifier la question.
[...]
Si un programme d'ordinateur est capable d'apporter, quand il est exécuté sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets physiques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité [...]. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'art premier. Un effet technique supplémentaire qui prêterait un caractère technique à un programme d'ordinateur peut être trouvé, par exemple dans le contrôle d'un processus industriel ou dans un traitement de données qui représente des entités physiques ou le fonctionnement interne de l'ordinateur ou ses interfaces en interaction avec le programme et pourrait, par exemple, affecter l'efficacité ou la sécurité d'un processus, la gestion des ressources requises d'un ordinateur ou le taux de transfert de données sur un lien réseau.
[...]
Quand on se pose la question de savoir si une revendication d'invention mise en oeuvre sur ordinateur est brevetable ou non, ce qui suit doit être gardé présent à l'esprit. Une méthode, spécifiant des moyens techniques pour un sujet purement non technique et/ou pour un traitement purement non technique de l'information, ne confère pas nécessairement un caractère technique sur une quelconque étape d'utilisation ou sur la méthode en son entier. D'un autre côté, un système d'ordinateur programmé de façon appropriée pour une utilisation d'un domaine particulier, même si c'est, par exemple, le domaine de l'économie ou de l'entreprise, a le caractère d'un dispositif concret, au sens de l'entité physique ou du produit physique, et donc est une invention au sens de l'article. 52(1) (voir T 931/95, OJ 10/2001, 441).
Si une invention revendiquée n'a pas de caractère technique de prime abord, il devrait être rejeté selon les articles 52(2) et (3). Dans la pratique de l'examen des inventions mises en oeuvre sur ordinateur, cependant, il peut être plus approprié pour l'examinateur de procéder directement à l'examen des questions de nouveauté et d'avancée inventive, sans préjuger de la question du caractère technique. En évaluant s'il y a une avancée inventive, l'examinateur doit établir un problème technique objectif qui a été résolu (voir IV, 9.5). La solution de ce problème constitue la contribution technique de l'invention à l'art. La présence d'une telle revendication technique établit que le sujet revendiqué a un caractère technique et donc est vraiment une invention au sens de l'article 52(1). Si aucun problème technique objectif n'est trouvé, le sujet revendiqué ne satisfait pas au moins la condition requise pour l'avancée inventive car il n'y a pas de contribution technique à l'art, et la revendication doit être rejetée sur cette base.
Dans l'approche problème - solution il y a trois étapes principales:
[...]
L'expression problème technique devrait être interprêtée au sens large; cela n'implique pas nécessairement que la solution soit une amélioration technique de l'art premier. De cette façon, le problème pourrait simplement être la recherche d'une alternative à un composant connu ou à un processus connu fournissant les mêmes effets ou des effets similaires ou qui serait plus efficace du point de vue du coût.
A partir de là, il devient clair que la "contribution technique" signifie amélioration banale de l'efficacité du traitement, comme on le trouve dans toute "méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur". Cette "contribution" n'est pas "faite" par l'"inventeur" mais construite par le juriste. Un juriste en brevet qui ne peut pas construire un "problème technique" à partir d'une méthode d'entreprise mériterait difficilement son salaire. Et toute solution à un "problème technique" entraînera nécessairement quelque amélioration dans l'efficacité de traitement.
Une fois le logiciel devenu brevetable, le mot "technique" ne peut plus signifier "concret et matériel" mais au mieux "concret". Cependant, puisque toutes les avancées significatives dans le domaine du logiciel sont de nature abstraites, "concret" dans ce contexte sous-entend "banal". Ce qui bien sûr ne signifie pas qu'une méthode d'entreprise doit être banale pour prétendre à la brevetabilité à l'EOB. Par exemple, la solution au problème du représentant de commerce de Karmarkar est banale. Cependant, son ingéniosité relève du domaine des mathématiques, et afin de prétendre à un brevet de l'EOB, l'ingéniosité en mathématiques est hors de propos, attendu que la nouveauté (comparée aux méthodes mathématiques connues) et la présence d'une contribution technique (c'est-à-dire une amélioration banale dans l'efficacité de résolution d'un problème construit sur ordinateur) sont des conditions nécessaires.
(ML amaza A: The European Patent Office has yet to come to a decision on the related European application, so it would not be appropriate to comment on whether there is any patentable subject-matter in the application as a whole. However, a patent with the breadth of claims which has been granted in the United States would be highly unlikely to be considered to make a %(q:technical contribution) in the EU under the terms of the proposed Directive. (fr A: L'Office Européen des Brevets doit prendre une décision relative à son application européenne, aussi il serait inapproprié de commenter si y il y a quoique ce soit de brevetable dans l'application comme un tout. Cependant, pour un brevet avec l'étendue de revendications qui a été autorisé aux Etats-Unis, il serait hautement improbable qu'il soit considéré comme étant une %(q:contribution technique) dans l'Union Européenne dans les termes proposés par la Directive.))
(ML iWd In other words: the Amazon 1Click method is in principle patentable by EPO/CEC standards but, depending on what prior art is found, the claims might be narrower than in the USA. It should be noted that in the USA also the claims encompassed the %(q:ordering model) %(q:only) in a context of improvements in the way a computer is used (reduction of number of needed mouse-clicks = %(q:technical contribution)). As with most other US business patents on %(q:computer-implemented business methods), the there was no reason to assume that %(q:Amazon One Click Shopping) could fail the EPO's test of %(q:technical contribution in the inventive step). (fr En d'autres mots: la méthode Amazon 1Click est un principe brevetable pour les standards de EOB/CEC mais, en fonction de l'art premier trouvé, les revendications seraient encore plus restreintes qu'aux Etats-Unis. Il est à noter qu'aux Etats-Unis aussi les revendications englobent %(q:le modèle de commande) %(q:seulement) dans un contexte d'amélioration de la manière dont l'ordinateur est utilisé (diminution du nombre de clics de souris nécessaires = %(q:contribution technique)). Comme avec la plupart des brevets d'entreprises américaines sur %(q:les méthodes d'entreprise mises en oeuvre sur ordinateur), il n'y a pas de raison de présumer que %(q:Amazon One Click Shopping) échouera au test de l'EOB sur la %(q:contribution technique dans les avancées inventives).))
voir aussi Arlene McCarthy MEP 2003/07: reply to Phil Hunt, McCarthy 2003/05/03: Software Patent Directive Proposal FAQ et PHM to AMccarthy 03/06/10: Questions based on 2 Example Patent Claims
| Numéro | Texte | Explication |
|---|---|---|
| JURI Considérant 11 | Afin d'être brevetable, une invention mise en oeuvre sur un ordinateur doit être susceptible d'application industrielle et de nouveauté et d'impliquer une avancée inventive. Afin d'impliquer une avancée inventive, une invention mise en oeuvre sur un ordinateur doit être une contribution technique. | Dans l'usage récent de l'OEB, "susceptible d'application industrielle" ne signifie rien de plus que "d'une valeur commerciale potentielle". Cette condition creuse, ainsi que la nouveauté et "l'avancée inventive" ("non-évidence"), est une partie basique de toute loi sur les brevets et par conséquent est redondante dans ce contexte. Ce que cette mesure fait réellement c'est d'abolir la condition d'invention technique de la Commission Européenne du Brevet (EPC) en la déclarant d'une façon ou d'une autre (contrairement à la logique et la loi) comme découlant de la condition de non-évidence. |
| JURI Considérant 12 | En conséquence, même si une invention mise en oeuvre sur un ordinateur appartient en vertue de sa vraie nature à un domaine de technologie, il est important de rendre clair que, si une invention ne représente pas une contribution technique à l'état de l'art, comme ce devrait être le cas, par exemple, si une contribution spécifique est dénuée de caractère technique, cette invention sera dénuée d'avancée inventive et donc ne serait pas brevetable. Quand on juge si une avancée inventive est impliquée, il est courant d'appliquer l'approche problème - solution afin d'établir qu'il y a un problème technique à résoudre. S'il n'y a pas de problème technique, alors l'invention ne peut être considérée comme étant une contribution technique à l'état de l'art. | Cette mesure, introduite par Arlene McCarthy, établit clairement la doctrine du Système de Bénéfice de Pension de l'EOB pour laquelle toute chose s'exécutant sur un ordinateur est une invention technique et la condition de l'"avancée inventive" prétend hériter de la fonction de la condition "d'invention technique" de la Commission Européenne du Brevet. De plus, alors que l'invention technique était synonyme de solution technique, à partir de maintenant la solution n'a plus besoin d'être "technique". Il suffit juste qu'un "problème technique" soit identifié. McCarthy utilise ce nouveau postulat pour remplacer l'article 3 de la CEC, qui dit la même chose de façon plus lisible:
Les Etats Membres devront prendre des mesures pour qu'une invention mise en oeuvre sur ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine de technologie.
Ceci déclencha des critiques bien prévisibles de toutes parts. McCarthy se fit vaguement l'écho de ces critiques
Cet article n'est pas nécessaire et n'éclaire son étendue. Il serait difficile à mettre en oeuvre, et pourrait amener à des résultats imprévisibles. Il pourrait être interprêté comme étendant la portée de la protection par brevet.
et propose la suppression de l'article 3, seulement pour y insérer les meusres critiquées dans une formaulation moins claire dans le postulat 12. |
| JURI Considérant 13a | Toutefois, la seule mise en oeuvre d'une méthode non brevetable autrement sur un dispositif tel qu'un ordinateur n'est pas en soi suffisante pour garantir à une découverte qu'une contribution technique est présente. En conséquence, une méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur ou une autre méthode dans laquelle la seule contribution à l'état de l'art n'est pas technique ne peut pas constituer une invention brevetable. | Le lecteur inexpérimenté peut voir cela comme une limitation de la brevetabilité. Le lecteur expérimenté comprend: une méthode d'entreprise mise en oeuvre sur ordinateur constitue une invention brevetable, en ce qu'elle forme une solution à un "problème technique". |
| JURI Considérant 13c | De plus, un algorithme est fondamentalement non technique et donc ne peut constituer une invention technique. Néanmoins, une méthode impliquant l'utilisation d'un algorithme pourrait être brevetable en ce que la méthode est utilisée pour résoudre un problème technique. Cependant, tout brevet autorisé pour de telle méthode ne monopoliserait pas l'algorithme lui-même ou son usage dans des contextes non prévus par le brevet. | Pour le lecteur insouciant, cela suggère que les algorithmes ne sont pas brevetables. Pour le lecteur attentif, cela dit clairement que les algorithmes peuvent être brevetables simplement en les présentant comme solution à un problème d'amélioration de l'efficacité de traitement, donc cela monopolise l'usage de l'algorithme sur un ordinateur universel dans tous les contextes où il serait d'une justification pratique. |
| Article 4.3 | [CEC] La contribution technique doit être évaluée en regard de la différence entre l'étendue de la revendication de brevet considérée comme un tout, dont les éléments peuvent comprendre à la fois des caractéristiques techniques et non techniques, et l'état de l'art. [JURI] La contribution technique devra être évaluée en considérant l'état de l'art et l'étendue de la revendication de brevet considérée comme un tout, ce qui doit inclure les caractéristiques techniques, indépendamment du fait que de telles caractéristiques soient accompagnées ou non de caractéristiques non techniques. | La CEC dit carrément que la "contribution technique" (c'est-à-dire la solution au "problème technique") peut se composer seulement de caractéristiques non techniques. Ceci déclencha une grande vague de critiques. La JURI l'éluda en ne disant strictement rien sur la manière d'évaluer la "contribution". Cependant, indirectement, la version de la JURI autorise encore la conclusion que la solution au "problème technique" peut se composer de caractéristiques non techniques seulement. |
| JURI Article 4.3a | Une invention mise en oeuvre sur ordinateur ne doit pas être vue comme étant une contribution technique simplement parce qu'elle implique l'usage d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre dispositif programmable. En conséquence, les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs qui mettent en oeuvre des méthodes d'entreprises, mathémathiques ou d'autres méthodes et qui ne produisent aucun effet technique au-delà des interactions physiques normales entre un programme et un ordinateur, un réseau ou un autre dispositif programmable sur lequel il est exécuté ne sera pas brevetable. | Toutes les innovations logicielles peuvent être revendiquées en termes de "problèmes techniques" ou d'"effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et un ordinateur". Cette exclusion ne signifie strictement rien. La "justification" à nouveau suggère que les méthodes d'entreprise sont brevetables, elle se rédige en termes de "problème technique":
Cela rend aussi clair que la seule mise en oeuvre sur ordinateur d'une méthode d'entreprise n'est pas une invention brevetable.
Cette phrase contredit le texte du postulat 12 de la JURI, selon lequel les mises en oeuvre sur ordinateur "en vertue de leur vraie nature" sont qualifiées d'inventions techniques (mais, en plus, elles nécessitent "de faire une contribution technique dans leur avancée inventive"). |
| JURI Article 5.2 | Une revendication de programme sur ordinateur, sur lui-même, comme porteuse ou comme signal, devra être autorisé seulement si un tel programme, quand il est chargé ou exécuté sur un ordinateur, un réseau d'ordinateur ou un autre dispositif programmable, met en oeuvre un produit ou fait ressortir un processus brevetable comme défini dans les articles 4 et 4a. | Les revendications de programmes ne sont pas autorisées du tout dans la proposition de la CEC. L'adverbe "seulement" est trompeur, car
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